A la demande de l'une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions des conventions collectives, répondant aux conditions déterminées par la présente section, peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ professionnel et géographique de la convention, par arrêté du ministre du travail, pris après avis motivé du conseil national du travail. Un arrêté pris par le ministre chargé du travail, après consultation des parties intéressées, peut, à défaut ou en attendant l'établissement d'une convention collective dans les conditions définies à la présente section, réglementer les conditions de travail pour une profession déterminée en s'inspirant des conventions collectives déjà existantes.
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